Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
212. Les eaux usées des purges rejetées par l’installation visée à l’article 211 doivent respecter les valeurs suivantes:
1°  un pH entre 6 et 9,5;
2°  une concentration de chlore résiduel total inférieure ou égale à 0,1 mg/l;
3°  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
4°  une concentration de phosphore total inférieure ou égale à 1 mg/l.
Les produits d’entretien utilisés par une installation visée à l’article 211 ne doivent pas contenir de biocide non oxydant.
D. 871-2020, a. 212.
En vig.: 2020-12-31
212. Les eaux usées des purges rejetées par l’installation visée à l’article 211 doivent respecter les valeurs suivantes:
1°  un pH entre 6 et 9,5;
2°  une concentration de chlore résiduel total inférieure ou égale à 0,1 mg/l;
3°  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
4°  une concentration de phosphore total inférieure ou égale à 1 mg/l.
Les produits d’entretien utilisés par une installation visée à l’article 211 ne doivent pas contenir de biocide non oxydant.
D. 871-2020, a. 212.